S-2.2, r. 2.1 - Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique

Texte complet
12. Afin de préserver la confidentialité des renseignements, la personne désignée doit vérifier dans le fichier du Laboratoire de santé publique du Québec si un même résultat de laboratoire a déjà été transmis pour la même personne.
Elle effectue cette vérification en procédant au cryptage du numéro d’assurance maladie. Si ce numéro a déjà été crypté, le système d’information inscrit au dossier «Déjà déclaré» et aucune procédure additionnelle n’est entreprise.
Lorsque le numéro d’assurance maladie n’a pas été transmis, elle contacte le professionnel de la santé qui a demandé l’analyse pour l’obtenir. Elle procède ensuite à la vérification prévue au deuxième alinéa.
A.M. 2019-012, a. 12.
En vig.: 2019-10-17
12. Afin de préserver la confidentialité des renseignements, la personne désignée doit vérifier dans le fichier du Laboratoire de santé publique du Québec si un même résultat de laboratoire a déjà été transmis pour la même personne.
Elle effectue cette vérification en procédant au cryptage du numéro d’assurance maladie. Si ce numéro a déjà été crypté, le système d’information inscrit au dossier «Déjà déclaré» et aucune procédure additionnelle n’est entreprise.
Lorsque le numéro d’assurance maladie n’a pas été transmis, elle contacte le professionnel de la santé qui a demandé l’analyse pour l’obtenir. Elle procède ensuite à la vérification prévue au deuxième alinéa.
A.M. 2019-012, a. 12.